Droit commercial :
partie du droit privé et spécifiquement du droit des affaires, régissant l’exercice de la profession de commerçant et définissant le régime juridique applicable aux actes de commerce. Article L110-1 La loi répute actes de commerce : 1º Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre; 2º Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux; 3º Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières; 4º Toute entreprise de location de meubles; 5º Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau; 6º Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics; 7º Toute opération de change, banque et courtage; 8º Toutes les opérations de banques publiques; 9º Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers; 10º Entre toutes personnes, les lettres de change.

