Maintien du devoir de secours après divorce

Le groupe de travail est favorable au maintien unilatéral du devoir de
secours après divorce obtenu pour rupture de la vie commune. La rupture du lien
est imputable au demandeur. Il est logique qu’il continue d’assumer le devoir de
secours, le défendeur n’étant en rien responsable ni de son état de santé, ni de
l’abandon du domicile conjugal par l’autre.
Il n’est pas possible de tirer argument du divorce aux torts exclusifs dans
lequel le devoir de secours disparaît : dans le divorce pour rupture de la vie
commune, en effet, c’est le demandeur lui-même qui souhaite la rupture du lien
alors qu’il n’a rien à reprocher à l’autre.
Quant à la disparition du devoir de secours en cas de divorce aux torts
partagés, elle s’explique aussi : dans le divorce sur double requête, ce sont les deux
époux qui demandent le divorce, il est donc logique que le devoir de secours
disparaisse à leur égard ; dans le divorce pour faute, le partage des torts établit
que chacun des époux a commis une faute cause de la dissolution du mariage. Il
n’est donc pas aberrant qu’ils ne puissent plus se prévaloir des effets du mariage.

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